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Article 9 (Décret n° 2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer)

Article 9 (Décret n° 2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer)


Sous réserve de l'application des dispositions relatives au personnel de quart employé sur les navires mentionnés à l'article 3 de la convention internationale de 1978 susvisée, une convention collective ou un accord collectif peut déroger aux dispositions du second alinéa de l'article 8, pour les activités et dans les conditions définies aux articles 10 et 11 du présent décret.
Dans ce cas, ces conventions ou accords prévoient des mesures compensatoires, sous forme de repos ou de congés plus fréquents ou plus longs, ainsi que, le cas échéant, d'une période minimale de repos de nuit, visant à assurer aux marins un repos suffisant. Ils précisent les délais dans lesquels ces compensations interviennent.