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Article 3 (Décret n° 2005-329 du 6 avril 2005 modifiant le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)

Article 3 (Décret n° 2005-329 du 6 avril 2005 modifiant le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)


L'article 24 du même décret est ainsi rédigé :
« Art. 24. - 1° Les émoluments de l'agent placé en situation de congé maladie rémunéré comprennent :
« a) Le traitement indiciaire :
« - les fonctionnaires et les magistrats conservent l'intégralité de leur traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est ensuite réduit de moitié ;
« - les agents contractuels conservent l'intégralité de leur traitement pendant la première moitié du congé de maladie rémunéré auquel ils ont droit ; ce traitement est réduit de moitié pendant la deuxième moitié de ce congé ;

« b) L'indemnité de résidence :
« - pendant le premier mois, 75 % de l'indemnité de résidence qu'il percevrait en situation de présence au poste ;
« - pendant le deuxième mois, 50 % de l'indemnité de résidence qu'il percevrait en situation de présence au poste ;
« - à partir du troisième mois et dans la limite des durées fixées par les dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables, 25 % de l'indemnité de résidence qu'il percevrait en situation de présence au poste ;
« c) Le cas échéant et pendant toute la durée du congé maladie, le supplément familial prévu à l'article 7 et les majorations familiales prévues aux articles 8 et 9 ;
« d) Le cas échéant, les retenues prévues à l'article 2 (4°), qui continuent d'être opérées, dans les conditions prévues aux articles 2, 15 et 16, sur les éléments de la rémunération principale et les avantages familiaux, tels que définis ci-dessus.
« 2° Si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, ou a été causée par le séjour à l'étranger, l'agent perçoit lorsqu'il est fonctionnaire ou magistrat :
« a) Pendant le premier mois, les émoluments afférents au premier mois de congé de maladie ;
« b) A partir du deuxième mois, les émoluments afférents au deuxième mois de congé de maladie.
« L'agent contractuel en activité perçoit en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, et dans la limite des durées prévues par réglementation :
« a) Pendant le premier mois, les émoluments afférents au premier mois de congé de maladie ;
« b) Du deuxième au sixième mois, les émoluments afférents au deuxième mois de congé de maladie. »