Dans le code des postes et des communications électroniques, il est inséré, après l'article R. 20-37-1, un article R. 20-38 ainsi rédigé :
« Art. R. 20-38. - Les coûts nets des composantes du service universel mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 35-1 prennent en compte, le cas échéant, le coût net de l'offre mentionnée au 4° du même article. »