Pour l'avancement au grade d'ingénieur principal du contrôle de la navigation aérienne, les services accomplis en tant qu'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne, ou d'officier contrôleur de la circulation aérienne avant l'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte :
1° Soit conformément au a de l'article 21 du décret du 8 novembre 1990 susvisé dans sa rédaction résultant du présent décret pour les durées d'exercice des fonctions de premier contrôleur ;
2° Soit conformément au b de l'article 21 du même décret dans sa rédaction résultant du présent décret pour les durées d'exercice des fonctions exigeant la détention d'une qualification de contrôleur d'approche radar, de contrôleur régional d'outre-mer ou de coordonnateur dans un détachement civil de coordination ;
3° Soit conformément au b de l'article 21 du même décret dans sa rédaction résultant du présent décret pour 8/12 des durées d'exercice des fonctions exigeant la détention d'une qualification de contrôleur d'approche ou de contrôleur d'aérodrome. La durée de tenue des fonctions de contrôleur d'aérodrome comptabilisée à ce titre ne peut excéder cinq années.