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Article 2 (Arrêté du 19 avril 2002 relatif aux cycles de travail dans les services du Premier ministre)

Article 2 (Arrêté du 19 avril 2002 relatif aux cycles de travail dans les services du Premier ministre)


Les cycles de travail sont caractérisés par les éléments suivants : la durée du cycle, l'horaire de travail hebdomadaire, le nombre de jours travaillés dans la semaine et les horaires quotidiens.
La pause méridienne, qui n'est pas comprise dans le temps de travail, ne peut être inférieure à 45 minutes.