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Article 7 (Décret n° 2003-674 du 23 juillet 2003 relatif à l'organisation de la garde départementale assurant la permanence du transport sanitaire et modifiant le décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres)

Article 7 (Décret n° 2003-674 du 23 juillet 2003 relatif à l'organisation de la garde départementale assurant la permanence du transport sanitaire et modifiant le décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres)


Le second alinéa de l'article 17 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 susvisé est abrogé.
Après cet article est ajouté un article 17-1 ainsi rédigé :
« Art. 17-1. - I. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues aux articles 16, 16-1 et 17.
« La peine encourue par les personnes morales est l'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-41 du code pénal.
« II. - La récidive des contraventions prévues aux articles 16-1 et 17 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »