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Article 89 (LOI n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires (1))

Article 89 (LOI n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires (1))


I. - Les organismes consultatifs et de concertation institués par la loi n° 69-1044 du 21 novembre 1969 relative au Conseil supérieur de la fonction militaire et par le décret n° 99-1228 du 30 décembre 1999 relatif au Conseil supérieur de la fonction militaire sont maintenus en fonction jusqu'à la date d'installation des organismes créés par l'article 18.
II. - Les statuts particuliers régissant les militaires à la date de publication de la présente loi demeurent en vigueur jusqu'aux dates de publication des statuts particuliers prévus à l'article 2.
III. - Les dispositions de la présente loi autres que celles visées aux I et II du présent article, dont les conditions d'application doivent être fixées par décrets, entrent en vigueur à la date de publication de ces décrets et au plus tard le 1er janvier 2010. Jusqu'à cette date, les militaires restent régis par les dispositions en vigueur à la date de publication de la présente loi.
IV. - Par dérogation aux dispositions des articles 36 et 37, et jusqu'au 31 décembre 2010, il peut être procédé à des promotions ou des nominations de militaires de carrière ayant acquis des droits à liquidation de leur pension dans les conditions fixées au II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite en fixant la date de leur départ à la retraite.
Le nombre de militaires à qui s'appliquent ces dispositions est fixé, chaque année, par grade et par corps.
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les tableaux portant avancement dans l'armée d'active, les décisions prises sur leur fondement et les promotions au grade d'officier général en tant que leur légalité pourrait être contestée pour avoir été subordonnés à la détermination de la date de départ en retraite ou en deuxième section de ces militaires.
Les militaires dont la nomination ou la promotion est intervenue au titre du premier ou du troisième alinéa du présent IV, qui sont à plus de six mois de leur limite d'âge telle que fixée au 1er janvier 2005, bénéficient d'un accompagnement de leur reconversion sous forme d'une indemnité, dans des conditions fixées par décret.
V. - Les dispositions du premier alinéa de l'article 70 relatives à la durée de services entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2007.
Jusqu'à cette date, peuvent bénéficier du congé du personnel navigant mentionné à l'article 70 les militaires servant en vertu d'un contrat réunissant :
- au 1er juillet 2005, quinze ans de services militaires dont six dans le personnel navigant ;
- au 1er juillet 2006, seize ans de services militaires dont huit dans le personnel navigant.
VI. - A l'expiration du congé de reconversion, les officiers sous contrat des armées et formations rattachées ainsi que les sous-officiers sous contrat de l'armée de l'air, en activité, totalisant dix-sept ans de services dont dix dans le personnel navigant, recrutés avant le 1er juillet 2005, peuvent être soit placés en congé du personnel navigant dans les conditions prévues à l'article 70, soit rayés des contrôles à titre définitif.