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Article 4 (Décret n° 2002-429 du 29 mars 2002 relatif à l'organisation de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles)

Article 4 (Décret n° 2002-429 du 29 mars 2002 relatif à l'organisation de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles)


L'autorisation est retirée à l'organisme assureur qui refuse l'inscription volontaire ou l'affiliation d'office d'un assuré conformément aux dispositions de l'article L. 752-15 du code rural, qui ne satisfait plus aux prescriptions énumérées à l'article 3 ci-dessus ou qui se révèle dans l'incapacité de remplir les obligations prévues par le chapitre II du titre V du livre VII du code rural.
Le ministre de l'agriculture informe par lettre recommandée avec accusé de réception l'organisme assureur de son intention de procéder au retrait de l'autorisation et l'invite à présenter ses observations dans un délai d'un mois. L'autorisation est retirée par arrêté motivé.
Le groupement mentionné à l'article L. 752-14 du code rural informe les assurés concernés du retrait de l'autorisation.