Art. 8. - L'examen professionnel comporte les épreuves suivantes :
Une note sur le parcours professionnel du candidat attribuée par le jury au vu des différents documents constituant le dossier de candidature et, notamment, de la notation et des appréciations de l'autorité d'emploi (coefficient 2).
Les candidats qui obtiendront moins de 5 sur 20 à cette épreuve ne seront pas autorisés à se présenter à l'épreuve orale d'entretien décrite ci-après ;
Une épreuve orale d'entretien avec le jury, sans préparation (durée : quinze minutes, dont cinq minutes maximum permettant au candidat de se présenter ; coefficient 3).
Le point de départ de cette épreuve est un court exposé du candidat sur son parcours professionnel et ses motivations pour l'exercice des fonctions de major de sapeurs-pompiers professionnels.
Le jury se fondera notamment, pour conduire cet entretien oral, sur la lettre manuscrite de motivation du candidat jointe à son dossier de candidature.