L'ouverture d'un compte au sein du fonds d'épargne forestière, ainsi que le dépôt d'une part des ressources de ventes de bois sur ce compte d'épargne forestière, doivent, au préalable, faire l'objet d'une décision de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale concernée ; cette délibération précise que la totalité des dépôts et des intérêts capitalisés acquis seront consacrés exclusivement à un investissement forestier figurant à l'article 12 et arrête la somme à verser sur ce compte d'épargne forestière.
Une collectivité territoriale ne peut ouvrir qu'un seul compte dans le fonds d'épargne forestière.