Les agents mentionnés à l'article 6 et qui sont classés au moins au 8e échelon de la grille des contractuels CAP figurant au tableau de correspondance IV de l'annexe n° 4 ont vocation à être titularisés dans un corps de fonctionnaires de catégorie C, dans les conditions fixées par ce tableau et selon les modalités prévues aux articles 10 à 17.