L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. - Les nominations prévues au 2°, a et c, et au 4° de l'article 6 sont prononcées dans la limite de 50 % du nombre total d'officiers élèves admis la même année au cours de formation spécifique de l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale au titre du 1°, du 2°, b, et du 3° du même article. »