Le II de l'article R. 135-19 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« II. - Les fonctions de membre du conseil de surveillance autres que celle de président sont assurées à titre gratuit.
« Une indemnité de fonction, fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, est attribuée au président du conseil de surveillance.
« Les fonctions de membre du conseil de surveillance ouvrent droit aux indemnités et frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 et le décret n° 90-437 du 28 mai 1990. »