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Article 10 (Arrêté du 27 août 2007 fixant les modalités des consultations du personnel organisées en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel au comité technique paritaire ministériel créé auprès du Premier ministre, du comité central d'hygiène et de sécurité chargé d'assister ledit comité et des comités techniques paritaires spéciaux institués dans les services du Premier ministre)

Article 10 (Arrêté du 27 août 2007 fixant les modalités des consultations du personnel organisées en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel au comité technique paritaire ministériel créé auprès du Premier ministre, du comité central d'hygiène et de sécurité chargé d'assister ledit comité et des comités techniques paritaires spéciaux institués dans les services du Premier ministre)


Le présent article définit les conditions particulières de vote par correspondance. L'électeur votant par correspondance insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (l'enveloppe n° 1). Cette enveloppe ne doit porter aucun signe extérieur.
Il place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe n° 2) portant mention de la date et de la nature du scrutin, qu'il cachette et sur laquelle il appose lisiblement ses nom, prénoms, affectation et signature.
Il place cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3) portant la mention « élection », qu'il cachette et qu'il adresse au bureau de vote dont il dépend.
L'envoi par correspondance doit parvenir au plus tard le jour du vote, avant l'heure de clôture du scrutin.