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Article 11 (Arrêté du 13 novembre 2006 relatif à la formation des directeurs stagiaires des services de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 11 (Arrêté du 13 novembre 2006 relatif à la formation des directeurs stagiaires des services de la protection judiciaire de la jeunesse)


La deuxième note (coefficient 5), qui porte sur les stages prévus à l'article 4 ci-dessus, est établie par le directeur général du Centre national de formation et d'études au vu des propositions et appréciations des directeurs ayant accueilli le stagiaire, sur avis du directeur départemental.