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Article 4 (Arrêté du 5 novembre 2002 portant dispositions transitoires relatives aux mécaniciens navigants et modifiant l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs à l'exception du personnel des essais et réceptions))

Article 4 (Arrêté du 5 novembre 2002 portant dispositions transitoires relatives aux mécaniciens navigants et modifiant l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs à l'exception du personnel des essais et réceptions))


Il est ajouté au chapitre VII (Qualifications d'instructeurs) de l'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé un paragraphe 7.8 ainsi rédigé :
« 7.8. Autorisation d'instructeur sur entraîneur synthétique de vol (SFI[E]).
Les personnes exerçant ou ayant exercé pendant au moins trois ans, avant la date d'application de l'arrêté relatif à la licence et aux qualifications de mécanicien navigant avion (FCL 4), des fonctions d'instruction sur entraîneur synthétique de vol peuvent obtenir une autorisation d'instructeur sur entraîneur de vol synthétique (SFI[E]) telle que définie au paragraphe FCL 4.405 de cet arrêté s'ils remplissent les conditions fixées à l'appendice 1 au FCL 4.005.
L'autorisation peut être suspendue ou retirée par l'Autorité lorsque l'une des conditions de l'autorisation d'habilitation cesse d'être satisfaite ou lorsque l'instructeur présente par ses méthodes de travail ou son comportement un risque pour la sécurité et après qu'il a été mis en mesure de présenter ses observations. En cas d'urgence, l'autorisation peut être suspendue. »