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Article 4 (LOI n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille (1))

Article 4 (LOI n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille (1))


Le chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code civil est complété par une section 5 ainsi rédigée :


« Section 5



« Des règles de dévolution du nom de famille


« Art. 311-21. - Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom du père.
« Le nom dévolu au premier enfant vaut pour les autres enfants communs.
« Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants. »