I. - Les deuxième et troisième alinéas du I de l'article 2 du décret du 8 octobre 1996 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement communique à l'Autorité des marchés financiers le dossier dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la date de réception de la demande. Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut, à sa propre initiative ou sur demande de l'Autorité des marchés financiers, demander au requérant tous éléments d'information complémentaires nécessaires pour l'instruction du dossier. Le délai imparti à ces autorités est suspendu jusqu'à réception des éléments complémentaires.
« Dans le cas où la demande comprend le service mentionné au 4° de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier, l'Autorité des marchés financiers peut également demander au requérant tous éléments d'information complémentaires nécessaires pour l'instruction du programme d'activité. Le délai qui lui est imparti est suspendu jusqu'à réception des éléments complémentaires. »
II. - Au premier et au deuxième alinéa du II de l'article 2 du décret du 8 octobre 1996 susvisé, les mots : « ou à la demande de la ou des autorités chargées de l'approbation du programme d'activité » sont remplacés par les mots : « ou de l'autorité chargée de l'approbation du programme d'activité ».