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Article 5 (Arrêté du 6 mai 2003 fixant les modalités de fonctionnement de la mission de contrôle des activités ferroviaires)

Article 5 (Arrêté du 6 mai 2003 fixant les modalités de fonctionnement de la mission de contrôle des activités ferroviaires)


La mission de contrôle des activités ferroviaires dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine par le ministre pour instruire les réclamations et produire un avis motivé.