L'article 1er du décret du 2 février 1995 susvisé est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d'oeuvres audiovisuelles destinées à la télévision prévu au paragraphe II (1°) de l'article 1er du décret n° 98-35 du 14 janvier 1998 relatif au soutien financier de l'industrie audiovisuelle contribue au financement de la production, de la préparation et de la distribution d'oeuvres audiovisuelles à vocation patrimoniale et présentant un intérêt particulier d'ordre culturel, social, scientifique, technique ou économique. Il est destiné : ».
II. - Le paragraphe I est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du a du 1°, les mots : « présentant un intérêt particulier d'ordre culturel, technique ou économique et » sont supprimés et les mots : « recréation de spectacles vivants » sont remplacés par les mots : « captation ou recréation de spectacle vivant ».
2° Le deuxième alinéa du a du 1° est supprimé.
3° Au a du 2°, les mots : « intérêt particulier d'ordre culturel » sont remplacés par les mots : « intérêt d'ordre essentiellement culturel ».
III. - Le 1° du paragraphe II est ainsi rédigé :
« 1° A la production d'oeuvres audiovisuelles appartenant à l'un des genres suivants : fiction à l'exclusion des sketches, animation, captation ou recréation de spectacle vivant, quelle que soit leur durée et documentaire de création dont la durée, par oeuvre unitaire ou par épisode, est supérieure ou égale à vingt-quatre minutes ; ».
IV. - Le paragraphe III est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée.
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Elles concourent à la production d'oeuvres audiovisuelles appartenant à l'un des genres suivants : fiction à l'exclusion des sketches, animation, captation ou recréation de spectacle vivant, quelle que soit leur durée et documentaire de création dont la durée, par oeuvre unitaire ou par épisode, est supérieure ou égale à vingt-quatre minutes. »
V. - Le paragraphe IV est ainsi rédigé :
« IV. - A l'octroi d'aides à l'utilisation des nouvelles techniques de l'image et du son.
Ces aides sont accordées aux entreprises de production qui font appel aux nouvelles techniques de fabrication et de traitement de l'image et du son.
Ces aides sont accordées en considération du caractère innovant des techniques auxquelles il est fait appel et de l'importance de la contribution de ces techniques à la réalisation des oeuvres audiovisuelles.
Les décisions relatives à l'octroi des aides sont prises par le directeur général du Centre national de la cinématographie après examen d'un dossier remis par l'entreprise de production. Pour l'analyse de la demande, le directeur général du Centre national de la cinématographie peut notamment faire appel à des experts spécialisés.
Chaque aide accordée fait l'ojet d'une convention conclue entre le Centre national de la cinématographie et l'entreprise bénéficiaire. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci est sujette à répétition. »
VI. - Le paragraphe V est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Ces aides sont accordées aux entreprises de production et de distribution sous réserve qu'elles remplissent les conditions du paragraphe I de l'article 3 du présent décret. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « et de la vente » sont supprimés ;
3° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Elles sont accordées, soit pour la promotion d'une oeuvre audiovisuelle déterminée, soit pour la promotion de plusieurs oeuvres audiovisuelles constituant un programme annuel. » ;
4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les conditions et modalités d'attribution et de versement de ces aides ainsi que la composition et les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. »