Les dispositions de l'article 6 du même arrêté sont complétées par les dispositions suivantes :
« 19° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 30 juin 2002 :
a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :
b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et, le cas échéant, améliorés :