Le 2° et le 3° de l'article 2 du décret du 13 juin 2001 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2° Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours externe prévu à l'article 7 (b) du décret du 31 mars 1967 susvisé ne peut excéder 100 % du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.
3° Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours interne prévu à l'article 7 (c) du décret du 31 mars 1967 susvisé ne peut excéder 100 % du nombre des emplois offerts au titre de ce concours. »