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Article 9 (Arrêté du 8 avril 2004 relatif aux conditions générales d'évaluation et de notation des fonctionnaires du secrétariat général de la défense nationale)

Article 9 (Arrêté du 8 avril 2004 relatif aux conditions générales d'évaluation et de notation des fonctionnaires du secrétariat général de la défense nationale)


L'évolution de la note par rapport à la note précédente ou à la note de référence applicable au corps est exprimée en centièmes de points.
Elle est encadrée, pour l'ensemble des corps, dans les conditions suivantes :
- l'évolution maximale de la note est fixée à 0,40 point par notation ;
- seuls 20 % des fonctionnaires relevant d'un même corps peuvent bénéficier de l'augmentation maximale de la note. Cette valeur au moins égale à 1 est, le cas échéant, arrondie à l'entier inférieur ;
- seuls 30 % des fonctionnaires relevant d'un même corps peuvent bénéficier d'une augmentation de la note comprise entre 0,20 et 0,39 point par notation. Cette valeur au moins égale à 1 est, le cas échéant, arrondie à l'entier inférieur.
La note chiffrée définitive du fonctionnaire est fixée par le notateur juridique sur la base des travaux d'harmonisation conduits par une réunion de l'ensemble des notateurs des fonctionnaires notés dans un même corps.