Le décret du 15 octobre 1987 susvisé relatif au vin de pays d'oc est modifié comme suit :
I. - L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Seuls peuvent être détenus en vue de la vente, circuler, être mis en vente ou vendus sous la dénomination "Vin de pays d'oc les vins répondant aux conditions particulières énumérées ci-après ainsi qu'aux conditions fixées par le décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays. »
II. - L'article 2, point 4, est modifié comme suit :
Le dernier tiret du 4 (b) est remplacé par les dispositions suivantes :
« Une teneur en acidité volatile non supérieure à 0,65 g/1 exprimée en acide sulfurique, au moment de l'agrément. »
L'avant-dernier alinéa du 4 (c) est remplacé par les dispositions suivantes :
« Une teneur en acidité volatile exprimée en acide sulfurique, au moment de l'agrément, non supérieure à 0,55 g/l et 0,65 g/l pour les vins ayant terminé leur fermentation malolactique. »
Le dernier alinéa du 4 (d) est remplacé par les dispositions suivantes :
« Une teneur en acidité volatile exprimée en acide sulfurique, au moment de l'agrément, non supérieure à 0,55 g/l et 0,65 g/l pour les vins ayant terminé leur fermentation malolactique. »
III. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - En vue d'obtenir le droit d'utiliser la dénomination "Vin de pays d'oc pour des vins qu'ils ont produits, les viticulteurs en effectuent la demande au Syndicat des producteurs de vins de pays d'oc qui assure les fonctions d'organisme professionnel agréé, telles qu'elles sont définies à l'article 4 du décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays.
Cette demande précise :
- leurs nom et adresse ou la dénomination sociale de leur exploitation ainsi que l'adresse et le numéro d'immatriculation de celle-ci ;
- le volume de vin de table récolté et celui pour lequel est sollicitée la dénomination "Vin de pays d'oc.
Elle est complétée :
- par une analyse des vins concernés effectuée moins de quinze jours avant par un laboratoire agréé par un arrêté du ministre chargé de l'économie ;
- par un duplicata de la déclaration de récolte ;
- par un duplicata de la déclaration d'encépagement visée à l'article 4 du décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000 précité.
Elle doit être adressée avant le 31 décembre de l'année suivant la récolte au Syndicat des producteurs de vins de pays d'oc, qui la transmet au délégué régional de l'Office national interprofessionnel des vins. Ce dernier vérifie avant la dégustation que les vins, pour lesquels la dénomination est revendiquée, satisfont aux conditions prévues à l'article 2 du présent décret. Pour les vins de pays d'oc issus de vendanges surmûries, cette date limite ne s'applique pas. »
IV. - L'article 6 est supprimé.