Articles

Article 4 (Décret n° 2005-1493 du 2 décembre 2005 modifiant le décret n° 56-371 du 11 avril 1956 portant création de la croix de la Valeur militaire)

Article 4 (Décret n° 2005-1493 du 2 décembre 2005 modifiant le décret n° 56-371 du 11 avril 1956 portant création de la croix de la Valeur militaire)


Les dispositions prévues à l'article 4 du décret du 11 avril 1956 susvisé sont remplacées par les articles suivants :
« Art. 5. - Suivant la qualité de l'action à récompenser, la croix est décernée avec étoile de bronze (régiment, brigade), étoile d'argent (division), étoile de vermeil (corps d'armée) ou palme de bronze (armée).
« Art. 6. - La croix de la Valeur militaire avec citation à l'ordre de l'armée est toujours décernée par le ministre de la défense.
« Par délégation du ministre de la défense, elle peut être attribuée à un ordre inférieur par le chef d'état-major des armées, à l'exception des conditions prévues à l'article 3. »