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Article (Décret n° 2001-833 du 13 septembre 2001 fixant les modalités de la suppression de la participation de l'assuré au titre des frais de soins consécutifs aux sévices sexuels subis par des mineurs et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’État))

Article (Décret n° 2001-833 du 13 septembre 2001 fixant les modalités de la suppression de la participation de l'assuré au titre des frais de soins consécutifs aux sévices sexuels subis par des mineurs et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’État))

Art. 1er. - I. - Au début de l'article R. 322-9 du code de la sécurité sociale est inséré le chiffre : « I ».

II. - A la fin de l'article R. 322-9 du code de la sécurité sociale, il est créé un II ainsi rédigé :

« II. - La participation de l'assuré est également supprimée, dans les conditions définies ci-après, pour les soins consécutifs aux sévices sexuels subis par les mineurs victimes d'actes prévus et réprimés par les articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal, à compter de la date présumée de commission des faits.

Saisie d'une demande de l'assuré, de la victime, de son médecin ou de son représentant légal, ou lorsqu'une enquête de police judiciaire, une instruction préparatoire ou une mesure d'assistance éducative prévue à l'article 375 du code civil a été engagée, la caisse d'assurance maladie sollicite l'avis du contrôle médical sur le principe et la durée de l'exonération prévue à l'alinéa précédent. Le contrôle médical se prononce sur la base des éléments communiqués par le médecin traitant et, le cas échéant, de l'expertise médico-psychologique mentionnée à l'article 706-48 du code pénal.

L'exonération est fixée pour la durée du traitement, si nécessaire au-delà de la majorité de la victime, et peut être prolongée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. »