Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale pour le commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, tel que modifié par l'avenant n° 9 du 26 septembre 1997, les dispositions de l'accord du 17 juin 2004 portant révision de la convention collective susvisée, à l'exclusion :
- des termes : « dans une entreprise sans institutions représentatives du personnel » figurant à l'avant-dernier alinéa du paragraphe (entretien préalable) de l'article 17 (Procédure et indemnité de licenciement pour motif personnel) du chapitre Ier (Dispositions générales), contraires à l'article L. 122-14, premier alinéa, nouveau du code du travail, tel qu'il résulte de l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-602 du 24 juin 2004 relative à la simplification du droit dans les domaines du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
- des troisième et quatrième alinéas de l'article 35 (Formation professionnelle - création d'un fonds commun professionnel) du chapitre Ier susmentionné, contraires aux articles R. 952-3, alinéa 2, et R. 952-4 du code du travail ;
- du paragraphe b du point 5 (modification de la répartition de la durée du travail fixée au contrat) de l'article 38 (Travailleurs à temps partiel) du chapitre Ier qui contrevient au dernier alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail ;
- du terme : « contractantes » qui figure à l'article 1er (ancien article 41 de la convention collective nationale inchangé) du chapitre III (Dispositions finales communes aux chapitres Ier et II du présent accord), qui contrevient à l'article L. 132-2-2 (IV) du code du travail.
Les deuxième et troisième alinéas du paragraphe b (mise à la retraite par l'employeur) de l'article 19 (Allocation de fin de carrière) du chapitre Ier (Dispositions générales) sont étendus sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail.
L'avant-dernier alinéa de l'article 22 (Durée des congés payés - congés d'ancienneté) du chapitre Ier susmentionné est étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 223-8 du code du travail.
L'article 23 (Indemnités de congés payés) du chapitre Ier est étendu sous réserve que, conformément à l'article L. 223-4 du code du travail, les jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail soient considérés comme périodes de travail effectif.
Le troisième alinéa de l'article 24 (Congés de courte durée) du chapitre Ier est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 226-1 du code du travail telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 16 décembre 1998 manufacture française des pneumatiques Michelin c/Minchin).
Le paragraphe « congé non rémunéré pour enfant malade » de l'article 24 susvisé est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-28-8, alinéa 2, du code du travail.
Le premier alinéa de l'article 27 (Maladie) est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-4 et L. 122-5 du code du travail, tels qu'interprétés par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 21 mai 1980), d'une part, et sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-3 du code du travail, d'autre part.
Le deuxième alinéa de l'article 35 (Formation professionnelle-création d'un fonds commun professionnel) est étendu sous réserve de l'application des articles L. 951-1 (1°) et R. 964-13, premier alinéa, du code du travail.
L'article 3 (Contrat de travail - période d'essai) du chapitre II (Personnel d'encadrement) est étendu sous réserve de l'application, d'une part, de l'article L. 122-3-1 et, d'autre part, de l'article L. 122-3-2 du code du travail.
Les troisième et cinquième alinéas du paragraphe « mise à la retraite par l'employeur » de l'article 12 (Départ et mise en retraite) du chapitre II susmentionné sont étendus sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail.
Le premier alinéa de l'article 13 (Maladie) du chapitre II susmentionné est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-4 et L. 122-5 du code du travail, tels qu'interprétés par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 21 mai 1980), d'une part, et sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-3 du code du travail, d'autre part.