Art. 5. - Les cas dans lesquels, en application de l'article 5 du décret du 25 août 2000 précité, il est possible de recourir à des astreintes et à des interventions en dehors des horaires habituels d'ouverture du service sont les suivants :
- assurer le fonctionnement des liaisons gouvernementales et des systèmes d'information ;
- effectuer des missions de logistique ou de maintenance des bâtiments ;
- effectuer des missions relevant de la défense et de la sécurité civiles ;
- effectuer des missions d'assistance aux services chargés de conduire des opérations de police ;
- accomplir, au nom de l'Etat, les actes juridiques urgents ;
- assurer la défense de l'Etat devant les juridictions.
Pour l'application des dispositions ci-dessus, la liste des emplois concernés et les modalités d'organisation sont fixées après consultation des comités techniques paritaires compétents.