Art. 1er. - Les premier et deuxième alinéa de l'article 19 du décret du 21 mai 1953 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« L'agent qui change de résidence peut prétendre à la prise en charge par l'Etat des frais de transport personnels qui en résultent pour lui-même à la condition, s'il est marié, en état de concubinage ou lié à un partenaire par un pacte civil de solidarité, que ces frais ne soient pas pris en charge par l'employeur de son conjoint, concubin ou partenaire.
« L'agent marié, en état de concubinage ou lié par un pacte civil de solidarité peut, en outre, à la même condition, prétendre à la prise en charge par l'Etat des frais de transport personnels :
« 1o De son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité, si les ressources personnelles de celui-ci sont inférieures au traitement soumis à retenues pour pensions afférent à l'indice brut 340 ;
« 2o Des enfants à charge au sens prévu par la législation sur les prestations familiales et des enfants infirmes visés à l'article 196 du code général des impôts ainsi que des ascendants, non assujettis à l'impôt sur le revenu, lorsqu'il apporte la preuve qu'ils vivent habituellement sous son toit. »