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Article R.* 242-106 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))

Article R.* 242-106 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))


La sanction de suspension du droit d'exercer la profession peut être assortie d'un sursis partiel ou total.
Si, dans un délai de cinq ans à compter de la date de la décision assortie du sursis, l'intéressé commet une infraction disciplinaire sanctionnée par une suspension du droit d'exercer la profession, la sanction assortie du sursis sera exécutée sans pouvoir se confondre avec la nouvelle sanction.