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Article 33 (Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien)

Article 33 (Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien)


Dispositions générales. - Une équipe cynotechnique est un binôme composé d'un chien spécialisé dans la recherche d'explosifs et d'un maître de chien.
a) L'exploitant d'aérodrome ou l'entreprise opérant pour son compte est tenu de veiller au respect des conditions suivantes :
- un chien ne peut avoir qu'un seul maître à un instant donné ;
- un chien participant à un service d'inspection filtrage ne peut avoir d'autre utilisation ;
- un chien ne peut être amené à effectuer plus de 3 heures de recherche olfactive par période de 24 heures ;
- un chien ne peut pas effectuer une période de recherche excédant 30 minutes consécutives ;
- toute période de recherche est suivie d'une période de repos d'une durée double ;
- tous les objets à inspecter doivent être facilement accessibles au chien.
b) En matière d'inspection filtrage des personnes et des bagages de cabine, l'exploitant d'aérodrome ou l'entreprise opérant pour son compte ne peut faire intervenir une équipe cynotechnique que dans les seuls cas visés par une décision de l'autorité compétente.