Art. 1er. - La licence de pilote professionnel (avion) - CPL (A), les qualifications de classe et de type (avion) et la qualification de vol aux instruments (avion) - IR (A) qui lui sont associées peuvent être délivrées aux personnels auxquels des formations ont été dispensées par des organismes militaires de formation qui répondent aux exigences de l'appendice 1 a du paragraphe FCL 1.055 de l'arrêté du 29 mars 1999 (FCL 1) susvisé, à l'exception de celles relatives aux instructeurs de vol figurant au paragraphe 16.
Les examinateurs chargés de conduire les épreuves d'aptitude sont désignés par le ministre chargé de l'aviation civile.
Les licences et qualifications délivrées en application du présent article sont considérées comme nationales au sens de l'arrêté du 29 mars 1999 (FCL 1) précité. Elles le demeurent tant que les conditions de conversion en licences et qualifications conformes à cet arrêté, qui figurent à l'appendice 1 du paragraphe FCL 1.005, ne sont pas satisfaites.