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Article (Arrêté du 31 octobre 2001 relatif à l'instance prévue au deuxième alinéa du II de l'article 40 du décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences)

Article (Arrêté du 31 octobre 2001 relatif à l'instance prévue au deuxième alinéa du II de l'article 40 du décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences)

Art. 6. - Après avoir vérifié que le quorum est atteint, s'il s'agit d'une première convocation, le président de l'instance ouvre la réunion en rappelant les questions inscrites à l'ordre du jour.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est suppléé par le premier vice-président ou, à défaut, pour les avancements des maîtres de conférences, le second vice-président. S'ils ne peuvent siéger, la présidence est assurée par le professeur des universités ou, à défaut, le maître de conférences ayant la plus grande ancienneté d'échelon, dans le grade le plus élevé, présent à la séance.