Art. 3. - Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé.
La durée du mandat peut être exceptionnellement prorogée ou réduite dans un intérêt de service, dans la limite d'une année, par décision du directeur général du Conseil supérieur de la pêche, après avis du comité technique paritaire central de l'établissement.
Lors du renouvellement de la commission consultative paritaire, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.