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Article 2 (Arrêté du 6 août 2004 modifiant l'arrêté du 7 avril 1998 relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat de psychomotricien)

Article 2 (Arrêté du 6 août 2004 modifiant l'arrêté du 7 avril 1998 relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat de psychomotricien)


L'article 22 de l'arrêté du 7 avril 1998 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 22. - En cas d'échec à la première session de l'examen, les candidats qui ont présenté les deux épreuves peuvent se présenter à la deuxième session pour subir la ou les épreuves pour laquelle ou lesquelles ils ont obtenu une note inférieure à 8 sur 20, en adressant une nouvelle demande d'inscription au directeur régional des affaires sanitaires et sociales trente jours avant la date fixée pour l'examen. En cas d'échec à la deuxième session, ils peuvent être autorisés à redoubler leur troisième année dans les conditions définies à l'article 6. Dans ce cas, ils peuvent conserver le bénéfice de la note moyenne des modules de troisième année et de la note obtenue à l'une des deux épreuves du diplôme d'Etat pour laquelle ils auraient obtenu la moyenne ».