Art. 34. - Le conseil rend compte de son activité dans un rapport annuel, qui comporte notamment un bilan de l'application de l'article L. 321-3 du code de commerce et du chapitre II du titre Ier du présent décret. Ce rapport est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre chargé de l'économie et des finances et au ministre chargé de la culture. Il est communiqué à la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires, au Conseil supérieur du notariat, à la Chambre nationale des huissiers de justice ainsi qu'aux instances départementales de ces professions. Le cas échéant, les observations du commissaire du Gouvernement sont annexées à ce rapport.
Chapitre II
Procédure disciplinaire