Art. 13. - L'article 38 du même décret est ainsi modifié :
I. - Le 1o est ainsi rédigé :
« 1o La rémunération universitaire de professeur des universités-praticien hospitalier ou de maître de conférences des universités-praticien hospitalier fixée selon les modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé, du budget et de la fonction publique, accrue, le cas échéant, de l'indemnité de charges administratives de directeur d'unité de formation et de recherche ou de président d'université ; »
II. - Le troisième alinéa est complété par les dispositions suivantes :
« Ces émoluments peuvent être accrus, le cas échéant, de l'indemnité pour activité dans plusieurs établissements, prévue par le 5o de l'article 28 du décret no 84-131 du 24 février 1984 susvisé, et exercée dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 4 de ce même décret. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé précise les conditions d'application du présent alinéa. »
III. - Au quatrième alinéa, les mots : « maître de conférences-praticien hospitalier » sont remplacés par les mots : « maître de conférences des universités-praticien hospitalier ».