Pour les recrutements intervenant en application des articles 6 à 9, les conditions de titres, de diplômes, d'expérience professionnelle ou d'ancienneté de services exigés s'apprécient à la date de clôture des inscriptions.
Les recrutements intervenant au titre de l'article 6, du a du 1° de l'article 7 et du 1° des articles 8 et 9 sont ouverts aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme dont le directeur général fixe la liste par décision et dont le niveau est ainsi défini :
1° Niveau d'emplois I : diplôme sanctionnant la fin du second cycle de l'enseignement secondaire ;
2° Niveau d'emplois II : diplôme sanctionnant la fin du premier cycle de l'enseignement supérieur ou diplôme au moins équivalent ;
3° Niveau d'emplois III : licence ou diplôme au moins équivalent ;
4° Niveau d'emplois IV A : maîtrise ou diplôme au moins équivalent ;
5° Niveaux d'emplois IV B, V A et V B : diplôme de troisième cycle de l'enseignement supérieur ou diplôme au moins équivalent.
Peuvent également être admis à se présenter aux épreuves de sélection les candidats titulaires d'un diplôme délivré dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dont l'assimilation avec l'un des diplômes requis aura été reconnue dans des conditions comparables à celles prévues par le décret du 30 août 1994 susvisé.
Peuvent également être admis à se présenter à ces épreuves de sélection les candidats titulaires d'un diplôme délivré dans un Etat autre que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, dès lors que l'assimilation de leur diplôme avec l'un des diplômes requis aura été reconnue dans des conditions comparables à celles prévues par le décret du 30 août 1994 susvisé.
Les candidats justifiant d'une expérience professionnelle reconnue par une commission instituée par le directeur général, après avis du comité consultatif paritaire national, et attestant d'un niveau comparable aux diplômes mentionnés ci-dessus, peuvent être admis à se présenter aux sélections sur titres et sur épreuves professionnelles prévues à l'article 6 et au 1° des articles 7 à 9.
Les modalités de dépôt des demandes et de constitution des dossiers sont fixées par décision du directeur général après avis du comité consultatif paritaire national. La durée minimale de cette expérience professionnelle est fixée à deux ans pour l'accès au niveau I, à trois ans pour l'accès au niveau II, à cinq ans pour l'accès aux niveaux III et IV A et à huit ans pour les niveaux IV B, V A et V B. Cette durée minimale est ramenée à deux ans lorsque le candidat justifie d'un titre d'un niveau immédiatement inférieur à celui du diplôme requis. Pour les recrutements intervenant dans la filière systèmes d'information, le directeur général peut, eu égard aux nécessités du service, réduire la durée minimale de cette expérience professionnelle.