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Article 4 (Décret n° 2003-90 du 3 février 2003 relatif au recrutement des conjoints du personnel militaire et civil relevant du ministre de la défense dont le décès est en relation avec l'exercice de ses fonctions et des partenaires liés à ce personnel militaire et civil par un pacte civil de solidarité)

Article 4 (Décret n° 2003-90 du 3 février 2003 relatif au recrutement des conjoints du personnel militaire et civil relevant du ministre de la défense dont le décès est en relation avec l'exercice de ses fonctions et des partenaires liés à ce personnel militaire et civil par un pacte civil de solidarité)


Les fonctionnaires recrutés en application de l'article 1er sont dispensés de stage. Ceux qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire ou d'agent public sont classés dans les conditions prévues par les articles 5 et 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.