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Article 7 (Arrêté du 17 mars 2003 modifiant certaines modalités d'organisation des concours de recrutement de personnels enseignants, d'éducation et d'orientation des lycées et collèges)

Article 7 (Arrêté du 17 mars 2003 modifiant certaines modalités d'organisation des concours de recrutement de personnels enseignants, d'éducation et d'orientation des lycées et collèges)


L'article 3 de l'arrêté du 30 avril 1991 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 3. - Un jury est institué pour chacune des sections de chacun des trois concours. Chaque jury comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents, nommés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du directeur des personnels enseignants. Ils sont choisis parmi les inspecteurs généraux de l'éducation nationale, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les enseignants-chercheurs.
« Les membres du jury, nommés par le ministre chargé de l'éducation, sont choisis, sur proposotion du président, parmi les inspecteurs généraux de l'éducation nationale, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les membres des corps enseignants de l'enseignement supérieur et les professeurs agrégés et certifiés. Des personnes n'appartenant pas aux corps précédemment cités peuvent, en tant que de besoin, être choisies en raison de leurs compétences particulières.
« Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président ou un autre membre du jury appartenant à l'une des catégories d'agents visés au premier alinéa ci-dessus est désigné sans délai par le ministre sur proposition du directeur des personnels enseignants pour le remplacer.
« Le président, le ou les vice-présidents et les membres du jury ne peuvent participer à plus de quatre sessions successives. A titre exeptionnel, leur mandat peut être prorogé pour une session. »