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Article 4 (Décret n° 2002-155 du 8 février 2002 portant dérogation aux garanties minimales de durée du travail et de repos pour certains agents du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie)

Article 4 (Décret n° 2002-155 du 8 février 2002 portant dérogation aux garanties minimales de durée du travail et de repos pour certains agents du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie)


Pour l'organisation du travail des agents de la direction générale des douanes et droits indirects chargés, en application des dispositions de l'article 102-1 du code des douanes, de la vérification des marchandises, il est dérogé aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, dans les conditions suivantes :
a) La durée quotidienne du travail peut être portée à quatorze heures ;
b) Le repos minimum quotidien peut être fixé à six heures.
Les agents concernés par ces dérogations bénéficient, en contrepartie de leurs sujétions de fonctions, d'une compensation financière fixée par arrêté du ministre chargé du budget.