Articles

Article 13 (LOI n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat (1))

Article 13 (LOI n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat (1))


Il est inséré, après l'article 12 de la loi n° 2000-196 du 6 mars 2000 instituant un Défenseur des enfants, un article 13 ainsi rédigé :
« Art. 13. - I. - Les dispositions des articles 1er à 8 et 10 à 12 sont applicables à Mayotte.
« Pour l'application du second alinéa de l'article 4, jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité départementale du préfet au président du conseil général, les mots : "président du conseil général compétent sont remplacés par le mot : "préfet.
« II. - Les dispositions des articles 1er à 6 et 10 à 12 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna.
« Pour l'application du second alinéa de l'article 4, les mots : "le président du conseil général compétent sont remplacés par les mots : "l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna et les mots : "service de l'aide sociale à l'enfance par les mots : "service territorial de l'inspection du travail et des affaires sociales.
« III. - Les dispositions des articles 1er à 6 et 10 à 12 sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
« Pour l'application du second alinéa de l'article 4 en Polynésie française, les mots : "président du conseil général compétent sont remplacés par les mots : "président du gouvernement et les mots : "service de l'aide sociale à l'enfance par les mots : "service territorial de l'aide sociale. »
« Pour l'application du même alinéa en Nouvelle-Calédonie, les mots : "président du conseil général compétent sont remplacés par les mots : "président de l'assemblée de province territorialement compétent et les mots : "service de l'aide sociale à l'enfance par les mots : "service provincial de l'aide sociale. »