Après le dernier alinéa du 2° de l'article 5 du même décret, il est ajouté une dernière phrase ainsi rédigée :
« Lorsque l'agent est ressortissant d'un des Etats mentionnés à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et n'a pas de résidence habituelle ou familiale en France, il y a lieu de prendre en compte son dernier lieu de résidence habituel dans la Communauté européenne ou dans l'Espace économique européen ; ».