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Article 4 (Décret n° 2005-354 du 15 avril 2005 modifiant le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif)

Article 4 (Décret n° 2005-354 du 15 avril 2005 modifiant le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif)


Après le dernier alinéa du 2° de l'article 5 du même décret, il est ajouté une dernière phrase ainsi rédigée :
« Lorsque l'agent est ressortissant d'un des Etats mentionnés à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et n'a pas de résidence habituelle ou familiale en France, il y a lieu de prendre en compte son dernier lieu de résidence habituel dans la Communauté européenne ou dans l'Espace économique européen ; ».