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Article 3 (Arrêté du 28 juin 2004 relatif aux organismes habilités à mettre en oeuvre les procédures d'examen « CE » et d'évaluation de la conformité des sous-systèmes et constituants des remontées mécaniques)

Article 3 (Arrêté du 28 juin 2004 relatif aux organismes habilités à mettre en oeuvre les procédures d'examen « CE » et d'évaluation de la conformité des sous-systèmes et constituants des remontées mécaniques)


L'organisme habilité est tenu de satisfaire en permanence aux critères définis à l'annexe VIII du décret du 9 mai 2003 susvisé et à ceux du présent arrêté.
En cas de recours à la sous-traitance, il conserve l'entière responsabilité des décisions prises à l'issue des opérations sous-traitées à des tiers et est tenu de s'assurer de la maîtrise de la qualité des prestations sous-traitées. Il soumet au ministère chargé des transports toute évolution en matière de sous-traitance.
Il est tenu d'informer sans délai le ministère chargé des transports de toute modification, suspension ou retrait de ses accréditations.
Sous réserve des dispositions de l'article 4, il est tenu de préserver les informations à caractère confidentiel dont il a connaissance dans le cadre de ses interventions au titre du décret du 9 mai 2003 susvisé.