Art. 3. - L'attestation d'activité mentionnée au a de l'article 6 du décret du 29 décembre 1999 susvisé correspond à un document délivré par le président de la Commission d'utilisation nationale (CUN) de la Société centrale canine permettant d'établir que le postulant au certificat de capacité dispose des connaissances et des compétences requises pour le dressage des chiens au mordant, du fait de son expérience d'au moins cinq années en tant que moniteur dans un ou plusieurs clubs d'utilisation reconnus par la Société centrale canine ou en tant que juge ou testeur pour les disciplines incluant du mordant lors des compétitions de travail. Cette expérience peut avoir été acquise au cours de plusieurs périodes.