Article 26
Le titre II du livre Ier de la deuxième partie du même code est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Stérilisation à visée contraceptive
« Art. L. 2123-1. - La ligature des trompes ou des canaux déférents à visée contraceptive ne peut être pratiquée sur une personne mineure. Elle ne peut être pratiquée que si la personne majeure intéressée a exprimé une volonté libre, motivée et délibérée en considération d'une information claire et complète sur ses conséquences.
« Cet acte chirurgical ne peut être pratiqué que dans un établissement de santé et après une consultation auprès d'un médecin.
« Ce médecin doit au cours de la première consultation :
« - informer la personne des risques médicaux qu'elle encourt et des conséquences de l'intervention ;
« - lui remettre un dossier d'information écrit.
« Il ne peut être procédé à l'intervention qu'à l'issue d'un délai de réflexion de quatre mois après la première consultation médicale et après une confirmation écrite par la personne concernée de sa volonté de subir une intervention.
« Un médecin n'est jamais tenu de pratiquer cet acte à visée contraceptive mais il doit informer l'intéressée de son refus dès la première consultation. »