Art. 1er. - Une commission de suivi est créée auprès du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales de rattachement de la population batelière déterminée dans l'arrêté susvisé relatif à l'affiliation de la population batelière à certains organismes du régime général de sécurité sociale. Cette commission est composée de huit représentants des assurés sociaux et de huit représentants des employeurs et travailleurs indépendants, désignés conformément aux dispositions des articles D. 231-2 et D. 231-3 du code de la sécurité sociale relatives à la répartition des sièges de ces catégories de représentants et applicables aux conseils d'administration des caisses d'allocations familiales. Sont également membres de la commission quatre représentants des associations familiales désignés conformément aux dispositions de l'article L. 212-2 (3o) du code de la sécurité sociale.
Cette commission est chargée de soumettre au conseil d'administration de la caisse des propositions d'attribution de prestations sociales aux allocataires bateliers. Le conseil d'administration prend les décisions d'attribution sur avis conforme de la commission. La commission est également chargée d'assurer un suivi de la qualité du service rendu par la caisse à la population batelière. Elle adresse un rapport annuel au conseil d'administration. Elle peut également, compte tenu du calendrier fixé pour ses réunions et dans le respect des délais prévus à l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, donner un avis sur les réclamations des allocataires bateliers à la commission de recours amiable.
Elle se réunit au plus quatre fois par an.