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Article 16 (Décret n° 2004-593 du 17 juin 2004 relatif au contentieux général et au contentieux technique de la sécurité sociale à Mayotte et modifiant le siège de certains tribunaux des affaires de sécurité sociale)

Article 16 (Décret n° 2004-593 du 17 juin 2004 relatif au contentieux général et au contentieux technique de la sécurité sociale à Mayotte et modifiant le siège de certains tribunaux des affaires de sécurité sociale)


Dans tous les cas d'urgence, le tribunal peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le tribunal peut, dans les mêmes limites, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
La demande en référé est formée, au choix du demandeur, soit par acte d'huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l'article 7. Dans ce dernier cas, l'article 9 est applicable.
Les articles 484 et 486 à 492 du nouveau code de procédure civile, ainsi que les articles 13 et 17 du présent décret, à l'exception du délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 17, sont applicables à l'ordonnance de référé du tribunal de première instance.