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Article 1 (Arrêté du 14 janvier 2004 relatif à la réglementation des installations de gaz naturel comprimé des véhicules à moteur)

Article 1 (Arrêté du 14 janvier 2004 relatif à la réglementation des installations de gaz naturel comprimé des véhicules à moteur)


Aux fins du présent arrêté, on entend par « véhicule » tout véhicule à moteur, complet ou incomplet, destiné à circuler sur route, pourvu d'au moins quatre roues, ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 kilomètres par heure, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs agricoles et forestiers, des quadricycles et de toute machine mobile.