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Article 7 (Décret n° 2007-837 du 11 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière)

Article 7 (Décret n° 2007-837 du 11 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière)


Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte en application des dispositions du décret du 4 janvier 2006 susvisé ou des articles L. 4139-3 ou L. 4139-4 du code de la défense, les services accomplis en qualité de militaire, autres que ceux accomplis en qualité d'appelé, sont pris en compte à raison des trois quarts de leur durée s'ils ont été effectués en qualité d'officier ou de sous-officier et, dans les autres cas, à raison de la moitié de leur durée.